Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage, le médecin chef de service transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un rapport mentionnant les nom et prénoms du stagiaire, les dates de début et de fin de stage, le nombre et la nature des actes effectués ainsi que son appréciaiton favorable ou défavorable.
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legi/LEGITEXT000006072844#art-3