Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation favorable entraîne la délivrance par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'attestation de capacité correspondant à la ou aux catégories d'actes effectués conforme au modèle de l'annexe qui précise notamment que son titulaire n'est habilité à pratiquer ces actes que dès lors qu'il exerce une des fonctions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006072844#art-4