Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 23 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation favorable entraîne la délivrance par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'attestation de capacité correspondant à la ou aux catégories d'actes effectués conforme au modèle de l'annexe qui précise notamment que son titulaire n'est habilité à pratiquer ces actes que dès lors qu'il exerce une des fonctions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072844#art-4