Art. 11
13 / 20En vigueur depuis le 10 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquette doit être rédigée en caractères parfaitement lisibles. Elle est placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l'emballage dans lequel il est présenté à la vente. L'étiquette peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou l'emballage.
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Prolegi/LEGITEXT000006057893#art-11