Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage.
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legi/LEGITEXT000006057893#art-4