Chapitre Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'ESB.
Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 10 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'ESB, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes : - il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ; - il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir, ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. Les exploitations ayant détenu l'animal suspect durant les deux premières années de sa vie sont considérées à risque et doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ; - il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ; - il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté ; - il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.
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Prolegi/LEGITEXT000006076878#art-7