Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comporte deux épreuves : -une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ; -une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2). Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au maximum sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en catégorie A. L'entretien a pour objet : 1° D'évaluer les connaissances du candidat dans les domaines suivants : -droit administratif général ; -gestion du personnel ; -gestion financière et comptable ; 2° D'apprécier les qualités personnelles du candidat (sens des responsabilités, aptitude à l'encadrement). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
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legi/LEGITEXT000019711769#art-4