Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes : Epreuve écrite (durée : trois heures) Cette épreuve comporte deux questions : ― une question relative à l'organisation judiciaire ; ― une question, au choix du candidat lors de son inscription à l'examen, dans l'une des trois options suivantes : ― option 1 : procédure civile ; ― option 2 : procédure pénale ; ― option 3 : procédure applicable devant le conseil de prud'hommes de Mayotte. Epreuve orale (durée : quinze minutes) Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, destinée à apprécier sa personnalité, ses motivations, son sens de la communication ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de greffier.
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legi/LEGITEXT000019453300#art-2