Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La distribution effectuée conformément à l'article 1er donne lieu au versement d'une indemnité financée par l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dont le montant est fixé comme suit : ― pour l'entreprise dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros : 0,50 € hors taxes pour la distribution du kit ou du traitement antiviral seul ou des masques seuls conformément à la prescription médicale ; ― pour le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant dont relève la dispensation au détail : 1 € hors taxes pour la délivrance du kit ou du traitement antiviral seul ou des masques seuls conformément à la prescription médicale.
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legi/LEGITEXT000021374566#art-2