Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 14 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services, dès lors qu'il fait référence directement ou indirectement aux performances relatives au débit d'une technologie pour laquelle le débit varie significativement en fonction des caractéristiques du raccordement du consommateur au réseau fixe ouvert au public, reproduit la mention requise conformément au II de l'annexe B. Cette mention figure dans des caractères suffisamment importants, s'inscrit de façon distincte des autres mentions rectificatives et légales, et doit être clairement identifiée comme venant rectifier les références aux performances mentionnées au premier alinéa. Cette mention n'est pas requise lorsque l'article 4 est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000028321824#art-5