Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations transmises par les entreprises mentionnées aux I des articles R. 1453-2, R. 1453-8 et R. 1453-10du code de la santé publique demeurent accessibles au public, sur le site internet public unique, pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne. Si une convention est applicable au-delà d'une durée de cinq ans, les informations relatives à cette convention sont à nouveau rendues publiques au terme de ce délai. L'autorité responsable du site internet public unique conserve les données recueillies, sur tout support, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028344073#art-6