Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche et trois chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés. En cas de siège non pourvu lors de l'élection, la section concernée procède à l'élection d'un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.
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legi/LEGITEXT000031627589#art-5