Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 20 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, l'obligation de traitement peut ne pas relever du référent. Il peut, selon les cas, concerner soit l'administration dont relève l'agent, soit une autre administration ou une autre autorité. Le référent informe l'auteur du signalement du suivi du traitement de son dossier par l'administration ou l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000038144696#art-8