Art. 3
Titre Titre Ier : Régies d'avances

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. Par dérogation à l'article 11 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.
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legi/LEGITEXT000047059891#art-3