Art. 4
Titre Titre Ier : Régies d'avances

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
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legi/LEGITEXT000047059891#art-4