Art. 5
Titre Titre II : Régies de recettes

Art. 5

5 / 12
En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies de recettes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047059891#art-5