Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 21 juin 2004 susvisé, le concours externe pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects comporte au titre de la spécialité « traitement automatisé de l'information - programmeur de système d'exploitation » deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité n° 1 et n° 2 sont celles prévues au I de l'article 8 du même arrêté. L'épreuve d'admissibilité n° 3 prévue au I de l'article 8 est supprimée. L'épreuve d'admission n° 1 prévue au II de l'article 8 du même arrêté est affectée du coefficient 2. L'épreuve d'admission n° 2 prévue au II de l'article 8 du même arrêté est adaptée comme suit : (préparation : quinze minutes ; exposé et questions : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) : interrogation portant sur l'informatique. L'épreuve se compose de deux parties : - exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, pendant une durée de cinq minutes ; - échange avec le jury à partir de l'exposé et questionnement en rapport avec le sujet et/ou éventuellement le programme pendant quarante minutes. Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. L'épreuve d'admission n° 3 est celle prévue au II de l'article 8 du même arrêté.
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legi/LEGITEXT000042664194#art-2