Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Autorisation de circuler. Les autorisations de circuler au sens de l'article D. 121-3 du code de l'aviation civile sont : - l'autorisation mentionnée à l'article 6 ; - l'attestation de conception pour les aéronefs mentionnés au a du paragraphe 2.1.1 du chapitre II de l'annexe au présent arrêté ; - l'autorisation d'exploitation relevant du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé et la confirmation de réception et d'exhaustivité telles que définies dans l'article 12 du même règlement ; - le certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) tel que défini dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042649750#art-7