Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 9 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents suivants permettent à leur titulaire de conduire, jusqu'à la fin de la période transitoire fixée à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, des opérations dans les conditions prévues au a et au c de l'article 22 de ce même règlement : - l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 12 octobre 2018 susvisé ; ou - l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 12 octobre 2018 susvisé ; ou - l'attestation de réussite à l'examen théorique en ligne mentionné au 4 b du point UAS.OPEN.020 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé. Ces mêmes attestations permettent à leur titulaire de conduire, jusqu'à la fin de la période transitoire fixée à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, des opérations dans les conditions prévues au b de l'article 22 de ce même règlement avec des aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale au décollage est inférieure à 250 g.
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Prolegi/LEGITEXT000048533508#art-1