Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 9 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents suivants permettent à leur titulaire de conduire, jusqu'à la fin de la période transitoire fixée à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, des opérations dans les conditions prévues à l'article 22 de ce même règlement : -le certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagné d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports ; ou -l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 6214-6 du code des transports ; ou -l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si la décision prise en application de l'article 9 ne la comprend pas ; ou -une autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile prise en application des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles conformément aux articles 10 à 10.3 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si cette autorisation ne la comprend pas ; ou -une décision portant dérogation prise en application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé accompagnée le cas échéant d'une attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-4 du code des transports, si cette décision de dérogation ne la comprend pas ; ou -l'attestation de réussite à l'examen théorique en ligne mentionnée au b du 4 du point UAS. OPEN. 020 de la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé et l'attestation de réussite à l'examen théorique complémentaire mentionnée au c du 2 du point UAS. OPEN. 030 de la partie A de l'annexe de ce même règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048533508#art-2