Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation des organismes prévue à l'article 1er du décret du 3 décembre 2021 susvisé est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans dès lors que : - l'équipe pédagogique chargée de l'encadrement des formations est constituée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 décembre 2021 précité ; - la formation dispensée est conforme au référentiel national de formation précité.
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legi/LEGITEXT000044429999#art-2