Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 6 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes marins-pompiers est accessible aux jeunes âgés de onze à dix-huit ans et justifiant chaque année : - d'une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, lorsqu'ils sont mineurs ; - d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport. Le suivi de l'acquisition des connaissances et aptitudes du jeune sapeur-pompier ou marin-pompier fait l'objet d'un livret de suivi individuel du parcours de formation conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation. Au cours de la formation, le jeune sapeur-pompier ou le jeune marin-pompier effectue une visite médicale, dans les conditions fixées au référentiel national de formation précité, auprès d'un médecin du service d'incendie et de secours habilité à l'évaluation de l'aptitude.
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legi/LEGITEXT000044429999#art-3