Art. 12
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 3 : Séjour›Sect. Section 1 : Hébergement

Art. 12

17 / 40
En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le forfait prévu à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission est augmenté de 20 euros, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, dans les cas non cumulatifs suivants : - une urgence liée à la mission ; - la sécurité de l'agent en mission ; - la nécessité d'hébergement d'un groupe sur un site unique ; - l'organisation du déplacement par un organisme, public ou privé, autre que le ministère de l'intérieur et des outre-mer ; - en cas de saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière. Lorsque l'agent fait l'avance de frais, il est remboursé des frais réels engagés dans la limite du montant minimum du forfait applicable et au maximum du forfait augmenté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048522265#art-12