Art. 22
Titre Titre III : OUTRE-MER ET ÉTRANGER›Chapitre Chapitre 2 : Séjour›Sect. Section 2 : Hébergement et repas à l'étranger

Art. 22

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En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent est en tournée à l'étranger, l'indemnité journalière du pays est égale à 90 % du taux maximal de mission applicable dans les conditions définies aux articles 20 et 21 du présent arrêté. L'indemnité est versée de manière forfaitaire.
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legi/LEGITEXT000048522265#art-22