Titre Titre IV : STAGE ET CONCOURS›Chapitre Chapitre 2 : Frais de mission en formation continue›Sect. Section 2 : Séjour
Art. 29
34 / 40En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'hébergement et de repas sont pris en charge uniquement pendant la durée du déplacement délimitée par les dates et heures de début et de fin de la formation continue ou du stage et du lieu de réalisation. Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage. L'indemnisation des frais de repas et d'hébergement s'effectue dans les conditions définies aux articles 10 à 14 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000048522265#art-29