Art. 5-1
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 1er : Conditions d'indemnisation

Art. 5-1

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En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent prolonge son séjour en dehors de l'ordre de mission, les coûts supplémentaires ne peuvent faire l'objet d'aucune prise en charge par l'administration.
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legi/LEGITEXT000048522265#art-5-1