Art. 9
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 2 : Transport

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'indisponibilité d'un véhicule de service, l'autorité qui ordonne le déplacement peut décider de l'utilisation d'un véhicule léger dans les conditions les plus efficientes et les moins onéreuses pour l'administration, dans les seuls cas non cumulatifs suivants : - en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transports collectifs ; - pour garantir la sécurité de l'agent ; - en cas de mobilité réduite de l'agent ; - lorsque le départ ou le retour du déplacement ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures ; - en cas de transport de matériel technique ou de documents administratifs, sensibles, lourds ou volumineux.
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legi/LEGITEXT000048522265#art-9