Art. 9-2
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre 2 : Transport

Art. 9-2

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En vigueur depuis le 8 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'utilisation du véhicule personnel, l'agent présente le certificat d'immatriculation, ou la pièce justifiant de sa possession, et une attestation d'assurance. Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes : - lorsqu'il s'agit d'un véhicule personnel dont l'utilisation est proposée par le service, l'indemnisation est accordée sur la base des indemnités kilométriques définies par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé ; - lorsqu'il s'agit d'un véhicule personnel dont l'utilisation est à l'initiative de l'agent, l'indemnisation est accordée sur le barème kilométrique SNCF 2e classe ; - lorsqu'il s'agit d'un véhicule personnel utilisé en covoiturage de plusieurs agents se rendant au même lieu de déplacement, l'indemnisation est accordée au seul propriétaire du véhicule sur la base des indemnités kilométriques définies par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé. Les agents bénéficiant du covoiturage sont réputés voyager gratuitement.
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legi/LEGITEXT000048522265#art-9-2