Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 8 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce comité national peut être consulté par le ministre chargé de la santé sur : a) Les capacités de production des établissements français de transfusion sanguine et les possibilités d'optimiser cette production ; b) Toute mesure relative à une politique d'importation et d'exportation des produits obtenus par fractionnement du sang ; c) Tout problème concernant les produits biologiques obtenus par fractionnement du sang ainsi que leur remplacement par des substituts sanguins obtenus par d'autres méthodes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072778#art-2