Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits divers sont constitués notamment : - par les revenus des biens et des fonds placés ; - par les dons et legs ; - par les sommes éventuellement dues par les tiers ; - par toutes autres ressources de caractère exceptionnel.
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