Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien d'évaluation donne lieu à l'établissement d'une feuille d'évaluation remplie conjointement par l'agent et la personne en charge de l'entretien d'évaluation ou à défaut seulement par cette dernière en cas de refus de l'agent. Un exemplaire de la feuille d'évaluation est remis à l'agent.
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legi/LEGITEXT000019898577#art-5