Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent.
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legi/LEGITEXT000019678897#art-4