Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 14 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès leur nomination, les membres du Comité national d'élaboration du programme de lutte contre la tuberculose et les personnes extérieures participant aux travaux font parvenir au directeur général de la santé une déclaration mentionnant les liens directs et indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises commerciales ou industrielles impliquées dans le processus de fabrication ou de commercialisation des produits de santé pouvant être utilisés contre la tuberculose. A défaut de cette déclaration, le directeur général procède à leur remplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000006053264#art-8