Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 12 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l'exigence de capacité financière requise pour l'une de ces activités de transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l'exigence de capacité financière requise pour l'autre activité.
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Prolegi/LEGITEXT000025351942#art-6