Sect. Section 1 : Avances
Art. 1
1 / 37En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les avances prévues à l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime aux employeurs qui souscrivent aux conditions d'une convention nationale d'objectifs de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles de leur secteur d'activité conclue au titre du Comité technique national compétent conformément à l'article R. 751-156 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025345139#art-1