Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 12 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'établir les contingents de capacité régionaux, l'ordre de priorité défini par les commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture marine (COREPAM) des régions concernées suite à l'instruction préalable réalisée en région, est respecté par le ministre chargé des pêches maritimes, sous réserve de la recevabilité des dossiers présentés et du respect des possibilités de pêche existantes. Il est également tenu compte des capacités libérées par chaque région pour l'attribution des contingents de capacité régionaux.
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Prolegi/LEGITEXT000028583891#art-3