Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
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legi/LEGITEXT000028621068#art-3