Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle : ― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel ; ― soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée. La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ; ― soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité du baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée.
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legi/LEGITEXT000028621068#art-5