Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents chargés de réaliser les contrôles, de faire procéder ou de procéder au prélèvement d'échantillons ou de relever des infractions conformément aux dispositions des articles 10, 10-1, 11 et 12 de la loi 96-542 du 19 juin 1996 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin. Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
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legi/LEGITEXT000041934977#art-1