Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 12 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document qui précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000045156511#art-9