Chapitre Chapitre IV : L'attribution du brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur
Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 8 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne résultant : - des notes obtenues aux évaluations qu'ils ont subies aux UV 1 et 2 ; - de la note d'aptitude à l'encadrement supérieur arrêtée par le commandant du centre de formation au sein duquel se déroule l'UV2 sur proposition de la commission d'instruction dont la composition est prévue par instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000051143169#art-5