Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 15 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans attendre les mesures d'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les communes ont la faculté d'appliquer, à compter du 1er janvier 1962, à leur personnel d'assistance sociale des rémunérations calculées au prorata de l'ancienneté globale de services, sans que ces rémunérations puissent excéder les indices fixés au tableau ci-annexé. Les agents qui ont déjà un indice de rémunération supérieur à celui prévu au tableau précité en conserveront le bénéfice jusqu'à ce que leur ancienneté globale leur permette d'accéder à un indice plus élevé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070398#art-1