Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistantes sociales justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public, pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité sous la condition que celle-ci ait été exercée à temps plein. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années.
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legi/LEGITEXT000006070398#art-3