Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Note en bas de page de l'arrêté dans la brochure 1008-2 : Seules les dispositions prévues à l'article 3 conservent leur valeur.
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legi/LEGITEXT000006070398#art-5