Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Au-dessous de 200 salariés une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant reçu l'autorisation d'exercer, ou titulaire du diplôme d'aide soignant pourra être adjoint au service médical si le médecin du travail en fait la demande. En cas de désaccord, il sera fait appel à l'ingénieur en chef des mines, qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.
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legi/LEGITEXT000006072379#art-3