Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toute exploitation, 10 p. 100 au moins de l'ensemble des ouvriers et agents de maîtrise du fond recevront l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d'urgence. Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, l'un au moins des ouvriers ou agents de maîtrise devra avoir reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d'urgence. Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus aux articles 2 et 3.
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legi/LEGITEXT000006072379#art-5