Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 11 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations au régime défini aux articles 1er et 2 ci-dessus pourront être accordées, dans des circonstances exceptionnelles, par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005620136#art-3