Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 22 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par "matériel" : Les tubercules de pommes de terre de semences, ou destinés à la consommation, ou destinés à la transformation industrielle, ainsi que tout produit transformé de la pomme de terre n'ayant pas subi de traitement thermique supérieur à 65 °C, pendant une durée au moins égale à dix minutes, et originaires d'Allemagne, du Danemark, de Pologne et du Royaume des Pays-Bas.
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Prolegi/LEGITEXT000006046880#art-1