Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration préalable auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2371-2 du code de la défense comporte les informations suivantes : 1° L'identification du service ou de l'unité déclarant ; 2° Les objectifs des essais et le cas échéant le programme dans lequel ils s'inscrivent ; 3° L'identification des appareils ou dispositifs techniques faisant l'objet des essais et la nature de la technique au titre de laquelle ces appareils ou dispositifs sont mis en œuvre ; 4° La date de début et de fin de la campagne d'essais ; 5° Le lieu de mise en œuvre de la campagne d'essais ; 6° L'identification du service ou de l'unité conduisant ces essais ; 7° La référence de la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article R. 226-3 ou R. 226-7 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000038201808#art-2