Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 4 mai 2006, est ainsi modifiée : 1° A la section 9006 des dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale, la cotation : « B 4 » est remplacée par la cotation : « B 2 » ; 2° A la section 5271 du chapitre 19 de la nomenclature des actes de biologie médicale, la cotation : « B 96 » est remplacée par la cotation : « B 76 ».
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legi/LEGITEXT000046896955#art-2