Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 22 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux peuvent, sur leur demande, être autorisées à procéder à la conservation desdites délibérations dans des conditions différentes de celles prévues aux articles ci-dessus. L'arrêté d'autorisation pris par le préfet, sur avis favorable du directeur départemental des services d'archives, fixe les règles retenues. Il sera affiché à la mairie et publié dans les principaux journaux locaux ainsi qu'au Bulletin officiel des actes administratifs du département.
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legi/LEGITEXT000006070184#art-13